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Dans cet article, fort instructif, on peut remarquer qu'après avoir été une ville prisée des seigneurs et puissants de l'époque qui aimaient y séjourner, au fil des ans, les nobles commencèrent à ne plus venir allant même jusqu'à abandonner l'entretien du château pour le laisser tomber en partie en ruine.
De ce château, à droite de la collégiale en allant vers Coulommiers, il ne reste plus qu'une aile qui a été rénovée mais qui se cache derrière une haie de près de 5 mètres de haut.
Ce n'est qu'en descendant la cote de La Chapelle en venant de Coulommiers que l'on peut apercevoir cette aile, vestige d'une partie du château.
Malheureusement cette propriété est située dans une zone inondable, tout comme le moulin un peu plus loin dont on accède par la rue du Moulin un peu plus haut sur la gauche en direction de Crécy Centre.
Rectifié par jandre77580 le 05/03/2020 19:32
Voici ci dessous un article datant du 10 Décembre 1853 paru dans le petit journal de Seine et Marne de l'époque.
Déjà l'état des lieux des anciennes tours était inquiétant. C'est certainement un atout de la commune qui disparait petit à petit et qui nécessiterait de prévoir des subventions pour la remise en état de nos pontons ou lavoirs, plutôt que de prévoir un peu plus de pollution visuel avec des projets d'éclairage sous le prétexte qu'une certaine tête de liste détient une entreprise spécialisée dans ce domaine d'activité.
a suivre...
Rectifié par jandre77580 le 04/03/2020 18:17
Rectifié par jandre77580 le 04/03/2020 18:19
Pour le plaisir des yeux.
Sachez qu'à l'époque on ne plaisantait pas avec le stationnement des véhicules hippomobiles. On a des traces de journaux locaux faisant état de verbalisation, dans les jours précédent le 17 Juillet 1914 ou un cocher, qui s'était éloigné de sa monture et de sa CHARETTE se vit dresser un procès verbal . Les forces de l'ordre n'ayant rien vouloir savoir, l'amende fut salé pour le charretier FREMONT Félix, âgé de 38 ans car il fut considéré comme imprudent de s'être éloigné de son attelage. Son patron Mr LIENARD, coquetier de métier, implanté lui aussi à Crécy en fut affecté. Malgré la présence de Charles THIOUX meunier, assis à l'arrière de la charrette, c'est sans pitié que les gendarmes dressèrent procès verbal.
Voila pour les jeunes et moins jeunes l'occasion de redécouvrir des anciens métiers aujourd'hui qui n'existent plus.
le métier de coquetier ou cocotier ou coquassier était le métier qui consistait à être un marchand ambulant récoltant les produits frais dans les fermes pour les revendre.
.
Rectifié par jandre77580 le 04/03/2020 18:44
Je suis assez surpris de constater qu’une personne pris à trois reprises pour conduite en état d’ivresse avec plus de 0,80 grammes d’alcool puisse continuer à conduire. Je l’ai vu l’autre jour au volant d’un vieux 4x4 tout pourri.
pouvez vous m’expliquer les raisons qui lui permettent encore de conduire, car selon le code de la route il aurait du avoir une suppression ou suspension de son permis de conduire ?
Bonjour à tous,
Il aura fallu que j’attende d’avoir 66 ans pour me retrouver convoqué à la gendarmerie suite à un dépôt de plainte déposée par MR CHIMOT Sebastien, contre moi, pour avoir écrit sur un article de ce site un paragraphe où je vous informais que je vous détaillerai des méthodes des plus surprenantes de ce Monsieur lors des dernières élections municipales.
Rassurez vous, vous serez informés, comme promis, en détail de ces méthodes qui comme ce dépôt de plainte sont des plus surprenantes.
Il va de soit que vous serez informé aussi de la suite de ce dépôt de plainte à mon égard.
A bientôt
Cet article se veut instructif et est issue d'un mémoire de Christophe CORBEL – Mémoire de l’École Nationale de la Santé Publique – 2002.
L'existence d'une cabine de peinture dans le garage Peugeot qui va désormais se trouver à proximité de cette zone est la raison de sa publication.
Vous trouverez ci dessous la règlementation européenne puis celle de la France
CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RELATIF AUX REJETS ATMOSPHERIQUES DES CABINES DE PEINTURE
Le rôle de L’Union Européenne (UE) est primordial en matière d’environnement. La pression législative de l’UE est à l’origine de la modification des formulations des peintures. Le but recherché étant initialement une diminution des émissions de composés organiques volatils (COV). En effet les COV sont des précurseurs de l’ozone. Ils réagissent sous l’influence des ultra-violets et aboutissent à la formation d’ozone troposphérique, polluant secondaire responsable d’effets délétères sur la santé humaine et sur la végétation.
3.1 Législation européenne
La directive 1999/13/CE [44] fixe les objectifs de réduction des émissions de COV dans l'union européenne. Parmi les activités visées par cette directive se trouve celle des garages automobiles (revêtement et retouche de véhicules). Cette directive concerne les carrosseries qui utilisent plus de 500 kg.an-1 de solvant pour leurs activités de peintures. Les garages peuvent également être concernés par l'application de cette directive s'ils utilisent plus de 1 T/an de solvants à des fins de nettoyage de surface.
La directive préconise une réduction des émissions à la source, en appliquant le principe de
la meilleure technique disponible, plutôt qu’un traitement des rejets. Deux seuils sont également imposés à l’annexe II A de la directive [44] :
ð la valeur limite d’émission diffuse est fixée à 25 % ;
ð lavaleurlimited’émissiondegazrésiduairesestfixéeà50mgC.Nm-3.
La valeur moyenne de 54,5 % en solvant imposera aux carrossiers d’utiliser un système de peinture hydrodiluable.
3.2 Législation et réglementation françaises
La législation est présentée en fonction des différentes sources de droit.
3.2.1 Le Code de l'environnement : veiller à la santé publique !
Le code de l'environnement codifie la loi sur l'air de 1996 qui reconnaît le droit à chacun de
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette déclaration reste cependant délicate à mettre en œuvre dans la pratique.
Livre II ; Titre II : Air et atmosphère ; Art. L. 220-1 : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air.... »
La définition de l’OMS selon laquelle « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » peut amener à reconnaître les nuisances olfactives comme étant des troubles pour la santé. Le champ d’application de l’article L 220-1 devient alors extrêmement large.
3.2.2 Revue des textes législatifs et réglementaires
3.2.2.1 Législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
La loi du 19 juillet 1976 sur les ICPE (désormais codifiée dans le livre V, titre I du code de l’environnement) et la nomenclature associée (mise à jour par décret du conseil d’état) prennent en compte l’activité de peintre carrossier. Cette nomenclature a été modifiée deux fois en ce qui concerne l’activité de peintre carrossier depuis 1996.
3.2.2.1.1 Situation avant 1996
Avant le décret n° 96-197 [47], dans l’ancienne nomenclature, les installations étaient toujours soumises au moins à déclaration (point 405 de la nomenclature : Vernis, peintures, encres). Les installations étaient alors regroupées en deux sous-groupes :
ð
405.A : Vernis à base de liquides inflammables de deuxième catégorie, odorants ou
toxiques (405.A.1 = application par pulvérisation, 405.A.2 = quantité présente dans l’installation > 100 L) ;
405.B : Vernis à base d’alcools ou liquide inflammable de première catégorie (405.B.1 : application par pulvérisation, quantité < 25 L.j-1 ; 405.B.2 : application par
trempé, produit présent en quantité comprise entre 20 et 100 L ; 405.B.3 : autre
ð
procédé, produit présent en quantité comprise entre 20 et 200 L).
Dans tous les cas, les prescriptions applicables précisaient qu’en cas de gêne pour le voisinage, un dispositif de traitement des rejets gazeux pouvait être exigé.
Ainsi l’arrêté type 404, dans la partie IV. - Prescriptions d'ensemble- précise à l’article 29 : « Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique... »
L’arrêté type 405 est également clair sur les rejets provenant des carrosseries : les articles 4 et 5 spécifient : « les vapeurs [...] seront refoulées au-dehors par une cheminée de hauteur
telle qu'il n'en résulte ni incommodité ni insalubrité pour le voisinage ; si l'emplacement de l'atelier et ses conditions d'exploitation constituent cependant une gêne pour le voisinage, un dispositif efficace de captation ou de neutralisation des vapeurs ou des poussières [...] pourra être exigé ».
3.2.2.1.2 ... de 1996 à 2002 ...
Après le décret n° 96-197 les cabines de peintures ont été visées par la rubrique 2940 : « Vernis, apprêt, colle, enduit, etc ». Lorsque la quantitéa de produit susceptible d'être utilisée est supérieure à 100kg.j-1, l'installation est soumise à autorisation (2940.2.A). Si la quantité de produit utilisée est comprise entre 10 et 100 kg.j- 1, l'installation est soumise à déclaration (2940.2.B).
Les seuils d'autorisation et de déclaration apparaissent toutefois relativement élevés par rapport aux quantités de produits généralement utilisées dans les cabines de peinture artisanales. Aussi, la plupart des installations artisanales de peinture n’ont plus été concernées par la réglementation ICPE (80% environ auraient été déclassées [92]).
3.2.2.1.3 ... et depuis le 30 avril 2002
La transposition en droit français de la directive européenne [44] imposait une modification de la nomenclature pour prendre en compte le seuil des 500kg.an-1 de solvant. La nomenclature a donc été modifiée par le décret du 30 avril 2002a (décret n° 2002-680).
La rubrique 2930.2, concerne désormais spécifiquement les installations de carrosserie automobile: cette rubrique reprend les termes de la rubrique 2940.2, en ajoutant la
contrainte de 500 kg.an- 1 de solvant utilisé pour seuil ICPE/D.
3.2.2.1.4 Autres textes applicables aux carrosseries classées
La circulaire 95-80 du ministère de l'environnement [46] précise que les installations de
peinture automobile (soumises à la réglementation ICPE) devront poursuivre les efforts engagés en matière de réduction des rejets de COV. Cette directive appelle à mettre en œuvre de nouvelles techniques, notamment des peintures hydrodiluables et des procédés de traitement de l'air.
L’arrêté du 2 février 1998 [47] fixe les seuils de rejets des ICPE/A. On peut noter que cet arrêté est utilisé, en cas de conflit, par la DRIRE 72 [92] pour proposer des seuils d’émission
à une cabine de peinture ICPE/D (gaz à l’émission < 150 mg C.Nm-3).
Concernant les odeurs [32], l’article 29 de l’annexe à la circulaire du 27 décembre 1998, pris en application de l’arrêté du 2 février 1998, précise les hauteurs d’émission conseillées en
fonction du débit d’odeur.
Tableau 8 : Débit d’odeur maximum conseillé en fonction de la hauteur d’émission. (Tableau ci dessous)
hauteur d’émission (m) |
débit d’odeur (m3.h-1) |
0 |
1.106 |
5 |
3,6.106 |
10 |
21.106 |
20 |
180.106 |
30 |
720.106 |
50 |
3 600.106 |
80 |
18 000.106 |
100 |
36 000.106 |
3.2.2.2 Règlement sanitaire départemental (RSD)
Les conditions de rejets sont brièvement précisées dans le règlement sanitaire départemental pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure à
500 kg.an- 1 (installations non classées). Le RSD type [43] précise de manière sommaire les conditions de rejets auxquelles doivent satisfaire les locaux à pollution spécifique (Titre III Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés ; Section II. - Ventilation des locaux ; art. 63) :
« Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution [...]. Des dispositions plus strictes peuvent être
décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué [...] L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage. »
3.2.2.3 Code du travail
Le code du travail [43] précise de manière stricte les conditions d'emploi des cabines de peinture. Les dispositions présentes dans le code du travail ne concernent pas directement les riverains des cabines de peinture. Toutefois, le contrôle des conditions de fonctionnement de l'atelier peut être utile en cas de conflit.
Les articles R 232-5-1 à R 232-5-14 et R 235-2-4 à R 235-2-8 concernent les conditions d'aération et assainissement des lieux de travail.
Il apparaît notamment que les applications de peintures ne sont envisageables que dans des cabines de peinture (R 232-5-7). Les règles de conception et construction spécifiques aux cabines de peinture sont précisées aux articles R 233-140 à R 233-149. Les cabines de peinture destinées à peindre des voitures (subjectile fixe) doivent obligatoirement être à flux d'air vertical.
Le décret 90-53 [50] ajoute les cabines de peinture au champ d'application des articles R 233-85 à R 233-149. Les conditions de ventilation sont précisées dans l'arrêté du 3 mai 1990 [51] (au moins 0,4 m.s-1) et rend d'application obligatoire la norme NF T 35.009 [2].
Enfin, il apparaît que la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) de Nantes préfère
s’assurer du respect des conditions de ventilation plutôt que de surveiller les expositions
professionnelles (les conditions de ventilation sont censées permettre le respect des limites d’expositions professionnelles).
3.2.2.4 Code de l’urbanisme
Si la commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), le maire peut mettre en demeure l’exploitant de mettre ses installations en conformité avec la zone d’urbanisme dans laquelle il est implanté (cf. § 3.2.3.3 ; annexe II).
On peut noter que certaines ICPE, telles que les pressings, peuvent être autorisées en
zones urbaines (sous conditions) car reconnues comme installation de proximité. Il est donc nécessaire de consulter les POS ou PLU locaux.
3.2.3 Jurisprudence [43]
Quelques affaires relatives à des nuisances issues d’installations de peinture ont récemment été jugées.
3.2.3.1 Affaire Renaux : Rôle du préfet, des communes et statut d'ICPE
Dans cette affaire, des riverains ont attaqué un atelier de peinture à cause des nuisances olfactives provoquées par celui-ci.
L'installation en cause n'entre pas sous la rubrique 2940 des ICPE car les quantités de
produits utilisés sont trop faibles (rapport inspecteur ICPE). Le préfet du Val d'Oise décide par arrêté du 15 novembre 1999 d'imposer des prescriptions techniques au propriétaire (notamment traitement de l'air par charbon actif), en considérant l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (i.e. considérer l'installation comme une ICPE, en regard de son danger grave et immédiat).
Suite aux expertises [39, 11] réalisées dans le cadre de cette affaire, il a été montré que
« les produits rejetés [...] sont en quantité tellement minime qu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé des riverains ». Le tribunal de Cergy-Pontoise a donc annulé l'arrêté du préfet, en considérant que la réglementation ICPE ne pouvait s'appliquer à
l'installation de peinture artisanale. Cette expertise n’a pas mis en évidence un polluant particulier, mais des soupçons sont apparus vis-à-vis des durcisseurs.
Dans la même affaire, en 1997, le maire de la commune où se trouve le garage avait ordonné la fermeture de l'installation. La cour administrative d'appel de Paris a décidé que le maire ne pouvait ordonner une telle fermeture, car l'établissement ne présente pas de danger grave et imminent. Cette affaire montre donc que tant qu’il n’a pas été fait preuve d’un danger grave et imminent :
ð ni le maire ni le préfet ne sont compétents pour fermer ou imposer des prescriptions à une installation de peinture artisanale ;
ð les cabines de peinture non classées ne peuvent être considérées comme ICPE au regard de l'article 1 de la loi du 19/07/1976.
3.2.3.2 Affaire Elia contre garage du gymnase
Dans cette affaire (audience du 22 mai 1997), les époux Elia se plaignent des « troubles du voisinage » causés par la cabine de peinture automobile d'un garage proche. Les époux Elia
demandent des dommages et intérêts car :
ð la commune est dotée d'un POS et le garage est construit en zone UA ;
ð la cabine de peinture provoque des nuisances sonores et olfactives (odeurs
d'hydrocarbures).
L'arrêt rendu par la cour de cassation lors de cette affaire condamne le garage à payer
9 000 FRF de dommages et intérêts aux époux Elia, mais ne demande pas la suppression d’activité de la cabine. L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Paris.
3.2.3.3 Affaire Malin : construction en zone UD d’un POS
M. Malin désire construire une cabine de peinture en zone UD, dans une ZAC. Une association de riverain a contesté le PC qui avait été délivré (4/02/1992). Ce PC a été annulé
par le TA de Chalon sur Marne (15/03/1992) car l’article 1.3 du règlement d’urbanisme applicable à la ZAC impose des conditions sur les installations pouvant engendrer des nuisances pour les habitations de la ZAC (en 1992, la cabine de peinture était encore soumise à déclaration).
Le 30/06/1994, la CAA de Nancy a confirmé la décision d’annulation du PC qui avait été accordé, notamment en considérant que la cabine de peinture « entraînerait forcément des nuisances olfactives ». Toutefois, on peut se demander si cette décision serait appliquée de la même manière, maintenant que la cabine ne constitue plus une ICPE/D.
3.2.3.4 Jurisprudence générale relative aux odeurs [32]
La jurisprudence relative aux odeurs fait apparaître des décisions relatives à :
un préjudice olfactif, dans ce cas le juge peut accorder des réparations à des
plaignants gênés par des odeurs, sans qu’il n’y ait de notion de toxicité attachée au préjudice ;
un tribunal administratif peut imposer des prescriptions complémentaires pour réduire les odeurs émises par une ICPE ;
Bilan sur la réglementation en vigueur
Lorsque l’atelier de carrosserie utilise plus de 500 kg de solvant par an, il est classé ICPE/D. S’il consomme plus de 100 kg.j- 1 (ce qui correspond à la consommation d’une installation industrielle) de produit il est classé ICPE/A. La réglementation qui s’applique dans ces deux cas est bien définie et permet de gérer les éventuels conflits.
Dans le cas où la cabine de peinture n’est pas classée, la réglementation existante est très précise par rapport à la protection des travailleurs, mais elle reste limitée en ce qui concerne les rejets ou la protection des riverains : le RSD pourra être utilisé pour justifier de la nécessité de travaux sur les conduits de rejet.
Il peut donc se révéler utile de disposer d’éléments facilitant le déroulement d’une évaluation des risques, pour pouvoir se référer ensuite à l’article L 220-1 du code de l’environnement.
C'est le plus discrètement possible que la municipalité en place envisage de modifier le plan local d'urbanisme (PLU) par une modification d'une zone située entre les promenades et la nationale côté garage Peugeot.
Pourquoi une telle modification est elle nécessaire ?
En 2001 après n'avoir pu obtenir l'adhésion de la population à un projet de ZAC de l'Arquebuse, du fait d'un rejet de plus de 64% des Crétois inscrits sur les listes électorales, j'avais obtenu l'adoption d'un changement de classement de cette zone humide au demeurant avec une délibération du conseil municipal dont je faisais partie interdisant désormais toute construction sur cette zone en dehors de bâtiment à vocation collective dit d'équipement collectif, tel que les écoles, etc...
Sous le prétexte d'ériger un groupe médical, la commune envisage donc de bétonner une partie de cette zone et de construire 23 logements situés au dessus du groupe médical.
Au vue du PLU actuel, cela est impossible, il faut donc modifier le PLU pour autoriser d'une part les immeubles d'habitation d'une hauteur de 15 mètres sous le prétexte fallacieux d'un soi-disant groupe médical.
Pour cela, par obligation et ce conformément à la loi, à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'au 16 Novembre 2019 inclus une enquête publique est ouverte.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de Crécy les jours suivants:
Mercredi 16 Octobre 2019 de 10H00 à 12H00
Jeudi 24 Octobre 2019 de 10H à 12H00
Mercredi 13 Novembre 2019 de 10H00 à 12H00
et le Samedi 16 Novembre 2019 de 09H00 à 12H00
Le dossier de projet est consultable à la Mairie mais aussi sur le site www.crecylachapelle.eu
Le public peut consigner ses observations propositions et contre propositions sur le registre enquête, par correspondance à l'attention du commissaire enquêteur à la mairie de Crécy ou directement à l'adresse revisionplu@crecylachapelle.eu
Il appartient à chacun de se faire son propre jugement sur cette révision qui va ouvrir la porte au bétonnage de cette zone qui est aujourd'hui le poumon vert de Crécy et une zone humide capable d'absorber une partie des pluies.
Pourquoi faut il être contre cette modification.
1) A cause des conséquences en terme d'inondation de la possibilité ouverte au bétonnage de cette zone.
Rappelez vous en 2016, des inondations record dans la commune. Le bétonnage lié aux écoles , au bâtiment du pays Créçois qui va bientôt être libre en un temps record. Toutes ces constructions ayant eu lieu sur la zone humide.
Bétonner ce poumon vert est donc une absurdité pour l'ensemble des constructions existante en centre ville, dans la mesure ou cela revient à rendre régulièrement inondable le centre ville de la rue du pont dam'gilles par la place serret, la rue du deshuilliers, jusqu'à une bonne partie de la rue du gal Leclerc.
Sans être un devin cela signifie qu'avec le réchauffement climatique en sus, les sols privés de leur capacité d'absorber les eaux et de les filtrer, le Morin se verra alimenté à grande vitesse par cet apport d'eau qui ne pourra que ruisseler à grande vitesse vers la rivière avec ses conséquences.
2) A cause des problèmes de circulation qui vont inévitablement en découler.
Bien que j'ai à maintes reprises attirés l'attention du conseil municipal sur le problème que la concentration des écoles aux endroits actuels allait créé en terme de circulation aux heures de rentrée et sortie scolaire, rien n'y a fait. La municipalité à fait la sourde oreille, ceux qui doivent déposer leurs enfants ou petits enfants à la maternelle, au collège ou au primaire savent de quoi je veux parler.
La création d'un groupe médical avec une vingtaine de profession médicale ou para médicale, dans le but soi-disant d'attirer des médecins est une pure hérésie, dans la mesure ou aujourd'hui et ce pendant dix ans le nombre de médecins généralistes arrivant sur le marché est largement déficitaire par rapport à ceux qui partent à la retraite.
Villeneuve le comte, Couilly pont aux dames en sont des exemples concrets ou l'existence de cabinet médical n'a en rien résolu le problème lié à l'absence de médecin en nombre suffisant et non de problème de locaux.
Utiliser le prétexte d'un groupe médical pour bétonner cette zone c'est vous mentir car si cela se fait malgré tout vous vous rappellerez ce que je dis aujourd'hui.
Pourquoi les problèmes de circulation vont ils s'aggraver pour venir faire dispara^tre les promenades.
Qui dit 23 logements dit une quarantaine de places de parking en sous sol inondable donc avec des pompes de relevage, à ces places il faudra prévoir une trentaine de places pour le centre qui va devenir un centre pour profession paramédical, l'avenir vous le prouvera. Soit au total près de 74 places de véhicules.
Des sentes d'accès piéton seront créés pour accéder via les promenades. Vu l'encombrement inévitable du parking, les voitures vont chercher à se rapprocher du lieu via des voies détournées notamment en stationnant sur les promenades.
Stationnement de plus en plus fréquent alors que normalement exceptionnel, mais vu que l'organisation des places de parking de la place du marché est tellement "bordéliques" que les gens se rabattent sur la parking de la poste à saturation en permanence et donc sur l'extension des promenades.
a suivre
Dans le plus grand secret, des associations comme la WWF ou la CNPMEM veulent réglementer la pêche de loisir en mettant en place un permis de pêche en mer payant !
Leurs arguments principaux : comptabiliser le nombre de pêcheurs et le stock de poisson ...
Si la gratuité de la pêche en mer risque d'être remise en cause, ce sera une honte ?
Suite à une réunion en Mars de cette année 2019, le WWF insiste lourdement pour que la règlementation de la pêche en mer des plaisanciers évoluent d'une façon plutôt surprenante.
Insistuer une carte de pêche mer serait leur souhait le plus profond aux fins de pouvoir effectuer des contrôles des pêcheurs de loisir.
Leur raisonnement poussé à l'extrême aboutira à une aberration s'il est devait être entendu par nos élus.
Car quel est la définition de la pêche en mer ?
Est ce juste le fait de pêcher avec une canne à lancer munie d'une ligne, ou le promeneur avec son épuisette attrapant des crevettes, des crabes ou autres animaux marins serait il concerné.
Voila encore une bien mauvaise idée.
pour plus d'informations, ci dessous le lien d'un article sur ce sujet.

Crécy et les inondations.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la commune de Crécy la Chapelle, subit régulièrement des inondations qui, fait inquiétant sont de plus en plus fréquentes avec des niveaux de plus en plus élevés.
Cela est il les conséquences des politiques de nos élus ou bien est ce le destin de notre commune.
La dernière en date, celle de 2018 avait été précédé préalablement par celle de 2016.
Ces inondations à répétition sont d'une ampleur jamais atteinte.
Malgré ce qu'un adjoint soutient sous le prétexte que les anciens lui auraient dit le niveau d'il y a trente ans, date de la dernière inondation record, cette dernière inondation a battu un record supérieur de plus de 25 cms par rapport à il y a trente ans.
Les causes en sont multiples et je vais vous en énumérer quelques unes dont nos élus majoritaires sont responsables à 100%.
A Crécy on ne cesse de remblayer des terrains, prenons comme exemple les ateliers municipaux qui aux fins de les protéger des inondations ont été surélevés, après que l'ensemble de la zone industrielle l'ait été en son temps.
Le moulin jaune a lui aussi imperméabilisé et réhaussé l'arrière de son terrain ou se trouve les ateliers municipaux.
Ces surélévations ont pour conséquence de créer un goulot d'étranglement à la sortie de la commune située avant le souterrain, ralentissant inévitablement l'écoulement des eaux en aval.
Résultat quand Coulommiers lâche ses eaux pour éviter les inondations catastrophiques et Paris ferme ses vannes, la commune de Crécy et toutes les communes longeant le grand morin en font les frais.
Le bétonnage a tout va des zones humides en est une autre explication.
Les terrains situés le long des promenades de chaque côté de la nationale sont de plus en plus bétonnés et imperméabilisés. Résultat ces sols qui habituellement retenaient une grande partie des eaux les relâchent désormais plus rapidement. Les soi-disant bacs de rétention ne permettant pas de contenir les eaux pour une raison fort simple
Comment stocker des eaux d'écoulement quand le niveau des bacs de rétention se trouvent au même niveau pour ne pas dire en dessous des niveaux des brassets du Morin. Pure hérésie de la part de nos élus que de croire à leur efficacité. Mais rassurez vous, enfin façon de parler, car la nature en 2016 a donner un nouveau signal d'alerte sur la bêtise humaine se refusant à respecter les zones humides d’absorption des eaux en pulvérisant son niveau record d'inondation.
L'alerte a t'elle été comprise ?
Peu probable puisque les constructions qui ont surgit à gauche et à droite du garage Renault ne font qu'accentuer le phénomène d'imperméabilisation de la zone. Le projet de maison médicalisée à droite du garage Peugeot et ses immeubles comprenant 23 logements sociaux imperméabiliseront une nouvelle fois cette zone humide.
Selon nos élus la crue de 2016 qui est désormais une crue historique au vue du niveau atteint, est du à un ensemble de concours de circonstance qui ne sont pas prêt de se renouveler de sitot
.
Sans être un être de mauvais augure, je crains fort que le centre bourg finisse par devenir une zone inondable annuellement à cause de ces crues qui ne feront que de devenir de plus en plus fréquente et de plus en plus rapprochées.
Quand nos élus prendront ils conscience de l'incohérence de leur décision en terme d'urbanisation de notre centre ville.
Et pour terminer sur un peu d'humour, à quand la déviation de la déviation dont le but était initialement de contourner le centre ville pour éviter les nuisances de la circulation de nos deux derniers siècles.
En transformant la RN34 en Boulevard Urbain, sur l'idée ingénieuse de Michel HOUEL il a autoriser le bétonnage de toute cette zone avec les conséquences en terme d'inondation qui en découlent.
Je joint à cet article quelques photos et vidéos rendues publiques pour remémorer à nos élus leurs lourdes responsabilités dans l’aggravation du niveau et du rapprochement entre chaque inondation.
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